CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Le référé
TITRE III ; Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
Chapitre 3 ; Voies de recours
Article R533-2
(inséré par Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.