CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; L'introduction de l'instance de premier ressort
TITRE III ; La représentation des parties
Chapitre 1er ; La représentation des parties devant le tribunal administratif
Article R431-9
Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : 1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ; 2° Au préfet ou au préfet de région dans les autres cas.