CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 3 ; Nomination et recrutement
Section 2 ; Nomination au tour extérieur
Article R233-6
Les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités et les fonctionnaires territoriaux recrutés au tour extérieur en qualité de membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.