CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 2 ; Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 ; Fonctionnement du Conseil supérieur
Article R232-21
Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.