CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 2 ; Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 2 ; Désignation des membres du conseil supérieur
Article R232-1
Les représentants du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui siègent au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont élus pour trois ans à la représentation proportionnelle à raison : 1° D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ; 2° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ; 3° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président.