CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Article R231-2
Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement dans les tribunaux administratifs ou, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 222-5, dans les cours administratives d'appel.