CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE II ; Organisation et fonctionnement
Chapitre 2 ; Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 2 ; Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-13
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; 4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine.