CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Le Conseil d'Etat
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Article R131-2
En dehors des périodes de vacances, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent s'absenter sans avoir obtenu du vice-président un congé, accordé après avis des présidents des sections auxquelles ils sont affectés. Tout membre du Conseil qui s'absente sans congé ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu subit, indépendamment des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.