CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET TERRITORIALES DES COMPTES DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE VI ; DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre II ; De la chambre territoriale des comptes Section 6 : Procédure
Article R262-62
Les personnes visées à l'article L. 262-46 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.