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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET TERRITORIALES DES COMPTES DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE VI ; DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre II ; De la chambre territoriale des comptes Section 2 : Organisation
Sous-section 1 ; Organisation de la juridiction
Paragraphe 5 ; Le ministère public

Article R262-19


   Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
   Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.
   Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et L. 263-21, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.
   Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)