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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES PREMIÈRE PARTIE LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE IV ; PROCÉDURE
Chapitre III ; Voies de recours

Article R243-11


   Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel.
   Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)