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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES PREMIÈRE PARTIE LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE IV ; PROCÉDURE
Chapitre Ier ; Règles générales de procédure

Article R241-21


   Les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 241-8 dans les conditions prévues aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et R. 241-16, R. 241-18 et R. 241-19.
   Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
   La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)