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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES PREMIÈRE PARTIE LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE IV ; PROCÉDURE
Chapitre Ier ; Règles générales de procédure

Article R241-12


   Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre.
   Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion aux ordonnateurs ayant quitté leurs fonctions.
   Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite et mentionnent la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre.
   Les observations provisoires ou extraits d'observations provisoires les concernant sont communiqués dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article R. 241-28 autres que les ordonnateurs ou les représentants légaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)