CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES PREMIÈRE PARTIE LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE Ier ; MISSIONS ET ORGANISATION CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Chapitre II ; Organisation
Section 2 ; Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
Sous-section 1 ; Désignation des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
Article R212-46
Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu en même temps qu'un suppléant, au bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34. Sont électeurs et éligibles tous les magistrats en activité exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique sans distinction de grade. Est déclaré élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés. Le choix du représentant titulaire entraîne celui de son suppléant.