CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE IV ; PROCÉDURE
Chapitre Ier ; Règles générales de procédure
Section 1 ; Règles générales de procédure
Article R141-7
Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. Après communication au procureur général s'il y a lieu, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur. En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.