CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE III ; Compétences et attributions
Chapitre Ier ; Compétences juridictionnelles
Section 1 ; Jugement des comptes
Sous-section 1 ; Jugement des comptes des comptables patents
Article R131-6
L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction. Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire. Les arrêts sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées aux articles D. 144-1 à D. 144-6.