Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE III ; Compétences et attributions
Chapitre Ier ; Compétences juridictionnelles
Section 2 ; Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations

Article R131-23


   Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois :
   - un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ;
   - la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ;
   - le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ;
   - un exemplaire du bilan et du compte de résultat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)