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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE Ier ; MISSIONS ET ORGANISATION
Chapitre II ; Organisation
Section 1 ; Composition

Article R112-9


   Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.
   Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
   Il peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la Cour. Il communique avec les administrations.
   Il oriente et harmonise, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action du ministère public près les chambres régionales des comptes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)