CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE Ier ; MISSIONS ET ORGANISATION
Chapitre II ; Organisation
Section 5 ; Formations
Article R112-22
Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci. Une formation interchambres ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.