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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE III ; LES INSTITUTIONS ASSOCIÉES À LA COUR DES COMPTES
TITRE Ier ; LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIÈRE
CHAPITRE IV ; Procédure devant la Cour

Article L314-8


   Si le procureur général conclut au renvoi devant la Cour, le dossier est communiqué à la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire ou éventuellement à la formation qui en tient lieu, s'il en existe une. En l'absence d'avis dans le délai d'un mois, la Cour peut statuer. Le président de la formation consultée pourra toutefois être entendu au cours de l'audience. L'intéressé est ensuite avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du dossier de l'affaire.
   Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y compris les conclusions du procureur général.
   L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par son conseil. Le mémoire est communiqué au procureur général.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)