CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE III ; LES INSTITUTIONS ASSOCIÉES À LA COUR DES COMPTES
TITRE Ier ; LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIÈRE
CHAPITRE IV ; Procédure devant la Cour
Article L314-1
Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public : - le président de l'Assemblée nationale ; - le président du Sénat ; - le Premier ministre ; - le ministre chargé des finances ; - les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ; - la Cour des comptes ; - les chambres régionales des comptes ; - les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12. Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.