CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE III ; LES INSTITUTIONS ASSOCIÉES À LA COUR DES COMPTES
TITRE Ier ; LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIÈRE
CHAPITRE III ; Infractions et sanctions
Article L313-8
(Loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 art. 21 Journal Officiel du 30 novembre 1995)
Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.