CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
TITRE VII ; Dispositions applicables en Polynésie française
CHAPITRE IV ; Du comptable du territoire
Section 1 ; Dispositions statutaires
Article L274-1
(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 226 1 Journal Officiel du 21 mars 1999)
Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du Gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.