CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
TITRE VII ; Dispositions applicables en Polynésie française
CHAPITRE II ; De la chambre territoriale des comptes
Section 8 ; Dispositions concernant les exercices 1991, 1992 et 1993
Article L272-60
(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 226 1 Journal Officiel du 21 mars 1999)
Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 272-59 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.