Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
TITRE VI ; dispositions applicables en nouvelle-cal;donie
CHAPITRE II ; De la chambre territoriale des comptes
Section 6 ; Procédure

Article L262-49


(Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 25 2° Journal Officiel du 9 juillet 1996)


(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 226 1 Journal Officiel du 21 mars 1999)


   Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)