CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE Ier ; La Cour des comptes
TITRE III ; Compétences et attributions
CHAPITRE V ; Communication des observations
Article L135-5
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 41 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 130 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de trois mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président peut communiquer à ces mêmes destinataires les autres constatations et observations de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.