CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE Ier ; La Cour des comptes
TITRE III ; Compétences et attributions
CHAPITRE Ier ; Compétences juridictionnelles
Section 4 ; Condamnation des comptables à l'amende
Article L131-12
Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à la collectivité ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe. Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de recouvrement, de poursuites et de remises.