LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication
Section I ; Conditions d'exercice du droit de communication
12° ; Entrepreneurs de transport
Article L90
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)
(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 7 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1er janvier 1982)
(Décret n° 90-799 du 10 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1990)
Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. Le refus de communication est constaté par procès-verbal.