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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section II ; Dispositions particulières à certains impôts
III ; Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées

Article L32


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108 et 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-265 du 26 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)


   Chez les distillateurs de profession, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu le jour et la nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, dans les ateliers, magasins, caves et celliers ; cependant, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer de nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration, ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).
   Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.

   (1) Voir code général des impôts, annexe I, art. 57 à 91.




Source : LEGIFRANCE
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