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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section II ; Dispositions particulières à certains impôts
III ; Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées

Article L29


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-265 du 26 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)


(Loi du 31 mars 1903 art. 14 et 15))


(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1, art 2, art. 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)


(Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 art. 7 23°, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 27 décembre 1997)


   Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.

   Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :
   1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
   2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
   3° Les pharmaciens diplômés ;
   4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
   Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M).
   (1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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