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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre II ; Les procédures pénales
Section II ; Exercice des poursuites pénales
I ; Dispositions communes à l'ensemble des impôts

Article L231


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 
date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323, 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)


(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)


   Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.
   Dans le cas où une personne a commis l'une des infractions prévues aux articles ((1771 à 1778 du code général des impôts)) (M) en matière d'impôts directs, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
   Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse prévue à l'article 1837 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit soit du lieu où le délit a été commis.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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