LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier ; Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Charge et administration de la preuve
Article L193
Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.