LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre III ; Le secret professionnel en matière fiscale
Section I ; Portée et limites de la règle du secret professionnel
1° ; Délivrance de documents aux contribuables
Article L107
(Décret n° 86-95 du 15 janvier 1986 art. 1, art. 11 Journal Officiel du 23 janvier 1986)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108 et 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret n° 93-265 du 26 février 1993 art. 4 1 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)
Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées. Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.