CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Revenus des capitaux mobiliers
Article 9
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13. L'indication de la pièce produite ou son numéro de référence à la liste visée à l'alinéa précédent est portée sur les pièces de paiement. 2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration. Toutefois si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.