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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre I ter A ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
5° ; Obligations des redevables

Article 56 J septdecies


(inséré par Arrêté du 5 juillet 1995 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1995)


   Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
   De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 56 J sexdecies, pour les ouvrages neufs, sont respectées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)