CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre I ter A ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
6° ; Fabricants : garantie publique et organismes de contrôle agréés
Article 56 J novodecies
(inséré par Arrêté du 7 septembre 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 26 septembre 1995)
1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts. 2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.