CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre I ter A ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
3° ; Les commissionnaires en garantie
Article 56 J decies
(inséré par Arrêté du 27 avril 1995 art. 6 Journal Officiel du 5 mai 1995)
Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.
Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés au I de l'article 535 du code général des impôts. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects.
Source : LEGIFRANCE
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