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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II ; Tabacs

Article 56 AB


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)