CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section I bis ; Circulation
Article 54 B
(Décret n° 79-200 du 5 mars 1979 art. 3 Journal Officiel du 11 mars 1979)
(Arrêté du 3 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 12 mars 1986)
(Arrêté du 3 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 12 mars 1986)
(Arrêté du 22 septembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 5 octobre 2000)
I. - Outre les informations mentionnées à l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts, le document d'accompagnement prévu au II de l'article 302 M du code général des impôts doit comporter en case 1 le numéro d'identification de l'expéditeur des produits ; ce numéro est selon le cas celui d'entrepositaire agréé, de récoltant ou de débitant de boisson attribué par l'administration. Lorsque ce document est utilisé pour la livraison de produits exemptés ou exonérés de droits, il doit en outre comporter en case 4 les références à l'agrément du destinataire par l'indication du numéro d'opérateur qui lui a été attribué par l'administration, avec la mention "livraison en exonération". II. - La fourniture et l'impression des factures et documents commerciaux qui tiennent lieu de documents d'accompagnement incombent aux utilisateurs. III. - L'empreinte apposée sur chaque document doit : a) En cas d'utilisation d'un matériel mécanique, être reproduite en original sur l'exemplaire n° 2 des documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA/DAC) et des documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) et par décalque sur les autres exemplaires de ces documents ; b) En cas d'utilisation d'un système informatisé, par impression ou marquage sur tous les exemplaires. Toutefois, les exemplaires n° 2 doivent, dans ce cas, être annotés de la mention "original" et les autres exemplaires de la mention "copie". IV. - Les entrepositaires agréés sont tenus de conserver pendant un délai de six ans, à compter de leur date, les duplicata des documents, certificats et bons mentionnés au présent article émis par eux et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.