CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section I bis ; Circulation
Article 54-0 T
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 III finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Arrêté du 22 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 5 octobre 2000)
Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts. Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité. Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire. Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs.