CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section I bis ; Circulation
Article 54-0 N
(Edition du 1 juillet 1979))
(Arrêté du 22 septembre 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 octobre 2000)
Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial. La comptabilité matières est annotée : a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ; b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites. Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en oeuvre.