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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 52


(Décret n° 79-200 du 5 mars 1979 art. 4 Journal Officiel du 11 mars 1979)


   Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :
   Lotions au pétrole ;
   Lotions détersives ;
   Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;
   Teintures ;
   Fixateurs pour les cheveux ;
   Brillantines deux corps ;
   Shampooings ;
   Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;
   Vernis ;
   Rouges liquides ;
   Dépilatoires ;
   Fards ;
   Eaux dentifrices ;
   Produits de permanente pour cheveux ;
   Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)