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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 51 septies C


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les bacs de réserve et les bacs de recette prévus à l'article 68 de l'annexe I au code général des impôts doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
   Etre installés sous abri ;
   Etre indéformables sous la pression du maximum de liquide qu'ils peuvent contenir ;
   Etre conçus de telle sorte que l'unité de lecture de cinq millimètres au moins sur l'échelle des contenances représente deux millièmes de la contenance totale du bac ;
   Etre disposés de telle sorte que toutes les parois puissent être examinées facilement ;
   Ne présenter que les ouvertures indispensables à l'usage pour lequel ils sont prévus et à leur nettoyage. Tous ces orifices doivent être pourvus d'un dispositif de scellement agréé par n l'administration, s'opposant à toute soustraction d'alcool avant sa prise en charge.
   La contenance des bacs de réserve doit être telle qu'ils puissent renfermer la production totale de quarante-huit heures. Celle des bacs de recette doit être suffisante pour recueillir la production de quinze jours consécutifs.
   Le débit des pompes d'évacuation doit être calculé de telle sorte que le contenu maximal du bac ou des bacs jumelés puisse être vidé dans un délai d'une heure au plus.




Source : LEGIFRANCE
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