CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools
Article 51 octies D
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Le compte de magasin des alcools, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, est tenu en volume, degré et alcool pur. Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool : Existances à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ; Déclarées obtenues dans la distillerie ; Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ; Dégagées en excédent lors des inventaires. Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool : Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ; Déclarées soumises à un repassage ou ajoutées à des matières fermentées ; Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ; Dégagées en manquant lors des inventaires.