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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Obligations des redevables

Article 50 sexies H


(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 103 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


   Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
   Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
   Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)