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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre 0I ; Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés

Article 50-0 0B


(inséré par Arrêté du 25 août 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 août 2000)


   I. - Le site d'exploitation mentionné à l'article 286 H de l'annexe II au code général des impôts est constitué de tout ou partie des chais ou locaux désignés :
   a) Par les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles, situés dans un même arrondissement ou les cantons limitrophes ;
   b) Par les autres entrepositaires agréés, situés dans une même commune de moins de 30 000 habitants.
   II. - L'entrepositaire agréé désigne au service des douanes et droits indirects le lieu, dénommé "siège du site d'exploitation", où est tenue la comptabilité matières, ainsi que tout ou partie des chais ou locaux concernés par cette comptabilité.
   III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le siège du site d'exploitation peut autoriser les entrepositaires agréés qui en font la demande à rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)