CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Bénéfices industriels et commerciaux
Article 4 J
(Arrêté du 8 février 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 février 1982)
(Arrêté du 7 mars 1988 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1988)
(Arrêté du 21 mars 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1988)
(Arrêté du 15 novembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1994)
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants : 1° 2.000.000 F ou 1.000.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 325.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement ; 2° 100.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés pa ces personnes ; 3° 200.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; 4° 20.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ; 5° 40.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.