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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Obligations des redevables

Article 40


(Décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1979)


   1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le rapport mentionné à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
   2. Les entreprises visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
   Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.




Source : LEGIFRANCE
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