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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Bénéfices industriels et commerciaux

Article 3 bis


(Décret n° 80-1076 du 23 décembre 1980 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1980 ; Décret 81-73 1981-01-30 art. 1 JORF 31 janvier 1981)


(Arrêté du 22 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1997)


   I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.
   II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)