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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre I bis ; Pénalités
II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Article 207 quater A bis


(inséré par Arrêté du 1 octobre 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 1982)


   L'amende prévue à l'article 1788 quater du code général des impôts est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)