CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre I bis ; Pénalités
II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Article 207 quater A bis
(inséré par Arrêté du 1 octobre 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 1982)
L'amende prévue à l'article 1788 quater du code général des impôts est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts.